Le salarié qui travaille de sa propre initiative pendant son arrêt maladie ne peut engager la responsabilité de son employeur au titre de l’obligation de sécurité qui lui incombe, ni obtenir réparation, faute d’établir l’existence d’un préjudice réel et distinct.
Par un arrêt en date du 1er juillet 2026 (n°25-15.732) la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision essentielle s’agissant du travail accompli par une salariée durant son arrêt maladie.
La Cour de cassation retient le fait que la salariée ait travaillé lors de son arrêt maladie résultait de sa propre initiative et que ce seul fait ne peut être caractérisé comme un préjudice. La haute juridiction juge le moyen infondé et considère que cela ne suffit pas à engager la responsabilité de l’employeur au titre de son obligation de sécurité.
En effet, la salariée ne rapportait aucun autre élément caractérisant un quelconque préjudice. La Cour estime ainsi qu’elle ne peut être indemnisée pour des faits dont elle était à l’initiative.
« Ayant constaté que c’était de sa propre initiative que la salariée avait travaillé alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé qu’elle n’établissait pas la réalité et la consistance de son préjudice et que sa demande en paiement de dommages et intérêts devait être rejetée ». (Cass. Soc, 1er juillet 2026, n°25-15.732)